Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Indemnisation
86(1)Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement local peut indemniser une personne, ainsi que ses héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité des frais, coûts et dépens, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, qu’elle a raisonnablement engagés relativement à toute action ou instance civile ou administrative ou toute action ou instance criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est partie à l’action ou à l’instance en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire actuel ou ancien du gouvernement local, d’employé actuel ou ancien du gouvernement local, de dirigeant actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou d’employé actuel ou ancien ou de membre actuel ou un ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé;
b) elle a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance administrative ou criminelle qui est exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables lui ont donné lieu de croire que sa conduite était légitime.
86(2)Si le gouvernement local entend indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) dans le cadre d’une action qu’il a intenté ou qui est intentée pour son compte, l’approbation de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable.
86(3)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne visée au paragraphe (1) a le droit que le gouvernement local l’indemnise de l’intégralité des frais, coûts et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire ou d’employé ancien ou actuel du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre actuel ou ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elle a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
86(4)Le gouvernement local peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil alors qu’elle agit ou a agi à la demande du gouvernement local ou non, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local.
86(5)Le gouvernement local ou toute personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant le versement d’une indemnité prévue au présent article, laquelle pourra rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance jugée indiquée.
86(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé, lequel a le droit tout à la fois de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
86(7)Aux fins d’application du présent article, le terme « employé » vise en outre la personne qui fournit à la demande ou pour le compte du gouvernement local des services à titre gratuit.
2021, ch. 44, art. 4; 2023, ch. 17, art. 146
Indemnisation
86(1)Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement local peut indemniser une personne, ainsi que ses héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité des frais, coûts et dépens, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, qu’elle a raisonnablement engagés relativement à toute action ou instance civile ou administrative ou toute action ou instance criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est partie à l’action ou à l’instance en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire actuel ou ancien du gouvernement local, d’employé actuel ou ancien du gouvernement local, de dirigeant actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou d’employé actuel ou ancien ou de membre actuel ou un ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé;
b) elle a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance administrative ou criminelle qui est exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables lui ont donné lieu de croire que sa conduite était légitime.
86(2)Si le gouvernement local entend indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) dans le cadre d’une action qu’il a intenté ou qui est intentée pour son compte, l’approbation de la Cour du Banc de Reine du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable.
86(3)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne visée au paragraphe (1) a le droit que le gouvernement local l’indemnise de l’intégralité des frais, coûts et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire ou d’employé ancien ou actuel du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre actuel ou ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elle a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
86(4)Le gouvernement local peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil alors qu’elle agit ou a agi à la demande du gouvernement local ou non, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local.
86(5)Le gouvernement local ou toute personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant le versement d’une indemnité prévue au présent article, laquelle pourra rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance jugée indiquée.
86(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé, lequel a le droit tout à la fois de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
86(7)Aux fins d’application du présent article, le terme « employé » vise en outre la personne qui fournit à la demande ou pour le compte du gouvernement local des services à titre gratuit.
2021, ch. 44, art. 4
Indemnisation
86(1)Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement local peut indemniser une personne, ainsi que ses héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité des frais, coûts et dépens, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, qu’elle a raisonnablement engagés relativement à toute action ou instance civile ou administrative ou toute action ou instance criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est partie à l’action ou à l’instance en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire actuel ou ancien du gouvernement local, d’employé actuel ou ancien du gouvernement local, de dirigeant actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou d’employé actuel ou ancien ou de membre actuel ou un ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé;
b) elle a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance administrative ou criminelle qui est exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables lui ont donné lieu de croire que sa conduite était légitime.
86(2)Si le gouvernement local entend indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) dans le cadre d’une action qu’il a intenté ou qui est intentée pour son compte, l’approbation de la Cour du Banc de Reine du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable.
86(3)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne visée au paragraphe (1) a le droit que le gouvernement local l’indemnise de l’intégralité des frais, coûts et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire ou d’employé ancien ou actuel du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre actuel ou ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elle a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
86(4)Le gouvernement local peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil alors qu’elle agit ou a agi à la demande du gouvernement local ou non, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local.
86(5)Le gouvernement local ou toute personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant le versement d’une indemnité prévue au présent article, laquelle pourra rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance jugée indiquée.
86(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé, lequel a le droit tout à la fois de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
86(7)Aux fins d’application du présent article, le terme « employé » vise en outre la personne qui fournit à la demande ou pour le compte du gouvernement local des services à titre gratuit.
Indemnisation
86(1)Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement local peut indemniser une personne, ainsi que ses héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité des frais, coûts et dépens, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour exécuter un jugement, qu’elle a raisonnablement engagés relativement à toute action ou instance civile ou administrative ou toute action ou instance criminelle pour infraction à responsabilité stricte ou absolue, si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est partie à l’action ou à l’instance en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire actuel ou ancien du gouvernement local, d’employé actuel ou ancien du gouvernement local, de dirigeant actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou d’employé actuel ou ancien ou de membre actuel ou un ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé;
b) elle a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local;
c) s’agissant d’une action ou d’une instance administrative ou criminelle qui est exécutée au moyen d’une sanction pécuniaire, des motifs raisonnables lui ont donné lieu de croire que sa conduite était légitime.
86(2)Si le gouvernement local entend indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) dans le cadre d’une action qu’il a intenté ou qui est intentée pour son compte, l’approbation de la Cour du Banc de Reine du Nouveau-Brunswick doit être obtenue au préalable.
86(3)Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne visée au paragraphe (1) a le droit que le gouvernement local l’indemnise de l’intégralité des frais, coûts et dépens qu’elle a raisonnablement engagés dans le cadre de la défense de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle était partie en sa qualité de membre actuel ou ancien du conseil, de fonctionnaire ou d’employé ancien ou actuel du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé actuel ou ancien d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre actuel ou ancien d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence qu’un conseil a créé, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) elle a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense à l’action ou à l’instance;
b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
86(4)Le gouvernement local peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé du gouvernement local, de dirigeant ou d’employé d’une personne morale constituée en vertu du paragraphe 8(1) ou de membre d’un comité, d’un conseil, d’une régie, d’une commission ou d’une agence créé par un conseil alors qu’elle agit ou a agi à la demande du gouvernement local ou non, exception faite de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur du gouvernement local.
86(5)Le gouvernement local ou toute personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance approuvant le versement d’une indemnité prévue au présent article, laquelle pourra rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance jugée indiquée.
86(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé, lequel a le droit tout à la fois de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
86(7)Aux fins d’application du présent article, le terme « employé » vise en outre la personne qui fournit à la demande ou pour le compte du gouvernement local des services à titre gratuit.